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La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a renforcé les obligations fiscales des opérateurs de plateformes en ligne (marketplaces, plateformes d’économie collaborative, notamment).
L’occasion de revenir sur les obligations d’information et déclaratives qui s’appliqueront à compter de 2019 et que les opérateurs ont intérêt à anticiper.
Opérateurs de plateformes en ligne : état des lieux de leurs obligations d’information
Depuis le 1er juillet 2016, les opérateurs de plateforme en ligne (c’est-à-dire, les entreprises qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service), quel que soit leur lieu d’établissement, sont astreints à des obligations d’information spécifiques à l’égard de leurs utilisateurs (1).
Ils doivent en effet :
- informer leurs utilisateurs, à l’occasion de chaque transaction, des obligations fiscales et sociales incombant aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire ;
- mettre à disposition des utilisateurs un lien hypertexte vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant de se conformer à ces obligations (2). En pratique, l’obligation d’information des utilisateurs est réputée satisfaite si les messages (courriels, par exemple) envoyés aux parties aux transactions incluent de manière lisible ces liens hypertextes et présentent leur objet (3).
- adresser aux utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.
Ces obligations d’information s’appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France au regard de la TVA.
Opérateurs de plateformes en ligne : renforcement des obligations déclaratives à compter de 2019
La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (4) précise, clarifie et réorganise les obligations déclaratives incombant aux plateformes en ligne en instituant deux niveaux d’obligations et de nouvelles sanctions.
Ainsi, à compter des revenus perçus en 2019 (la date précise n’est pas encore arrêtée mais ce devrait être, au plus tard, au 1er juillet 2019), les opérateurs de plateforme en ligne, y compris les plateformes étrangères, auront des obligations tant à l’égard de leurs utilisateurs que de l’administration fiscale :
Obligations envers les utilisateurs |
Obligations envers l'administration fiscale |
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Comme dans le régime actuel, les plateformes en ligne devront :
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Les plateformes en ligne devront déclarer, par voie électronique et annuellement, à l'administration fiscale, les revenus de leurs utilisateurs (5).
Un cas de dispense de déclaration est cependant prévu en ce qui concerne les "petits" utilisateurs.
En effet, les plateformes seront dispensées de déclarer les ventes de biens d'occasion entre particuliers (meubles meublant, appareils ménagers, véhicules, meubles dont le prix de cession n'excède pas 5.000 € à l'exception des métaux précieux), lorsque le montant total annuel perçu par un même utilisateur ou le nombre de transactions annuel réalisées par ce dernier n'excède pas certains seuils définis par arrêté. |
A l’instar du régime actuel, ces obligations s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au regard de la TVA.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale devra préciser le contenu des obligations d’information et déclaratives.
Sanctions
Le non-respect des obligations ci-avant sera sanctionné par deux amendes distinctes :
- une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50.000 € en cas de manquement à l’information de l’utilisateur de ses obligations fiscales et sociales (6) ;
- une amende égale à 5% des sommes non déclarées auprès de l’administration fiscale et de l’utilisateur de la plateforme (7).
(1) Article 242 bis du Code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de la présente publication
(2) Liens disponibles sur la page : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10680-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20170203
(3) Décret n°2017-126 du 2 février 2017, BOFIP-BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20170203, n°30
(4) Article 10 de la loi n°2018-898 relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, nouvel article 242 bis du Code général des impôts.
(5) Cette obligation était codifiée à l’article 1649 quater A bis du Code général des impôts, lequel a été fusionné avec le nouvel article 242 bis du Code général des impôts. L’article 1649 quater A bis avait cependant un champ d’application plus large que le nouveau texte que puisqu’il visait les plateformes au sens de l’article L. 111-7 du Code de la consommation (y compris les plateformes de partage d'un contenu).
(6) Article 1731 ter du Code général des impôts
(7) Article 1736, III du Code général des impôts